Le présent règlement, adopté par le Conseil de l’Université, sur proposition du Conseil de L'ENSIAS par la résolution CE ENSIAS 16/2021, est un complément aux textes législatifs régissant les Universités et au règlement intérieur de l’Université. Il vise notamment à :
▪ Rappeler les attributions du Directeur de L’École ;
▪ Rappeler les attributions et fixer les modalités de fonctionnement du Conseil de l’École ;
▪ Fixer la composition et les modalités de fonctionnement de ses commissions permanentes ;
▪ Définir les structures d’enseignement et de recherche de l’École et fixer leurs modalités de fonctionnement ;
▪ Préciser l’organisation administrative de l’École ;
▪ Arrêter des dispositions organisationnelles et fonctionnelles particulières à chacune des composantes de l’École (personnel enseignant-chercheur, personnel administratif et technique, étudiants)
L’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS) est en charge des missions de formation et de recherche conformément au décret n°2-83-641 du 18 février 1986 complétant le décret 2-75-663 du 17 octobre 1975. Ce décret a été modifié par celui du 2-96-795 du 19 février 1997 en ce qui concerne les diplômes préparés de la manière suivante :
L'école nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes a vocation pour ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche dans les domaines de l'informatique, de l'électronique et de l'analyse des systèmes.
Elle assure la préparation et la délivrance des diplômes nationaux suivants :
▪ Diplôme d'ingénieur d'État ;
▪ Master / Master Spécialisé
▪ Doctorat
Le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur d'État de l'ENSIAS est fixé par le décret n° 2-83-645 du 14 mai 1987 apparu dans le bulletin officiel n°3890 du 20 mai 1987.
Le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme de Master, de Master spécialisé et du doctorat ainsi que les conditions et modalités d'accréditation des établissements universitaires à assurer la préparation et la délivrance de ces diplômes est fixé par décret xxx.
En plus, de sa mission de base décrite ci-dessus, l’ENSIAS a aussi la responsabilité de :
▪ organiser des actions de formation continue et des formations tout au long de la vie (FTLV),
▪ développer la coopération nationale et internationale,
▪ établir des partenariats avec le milieu socio-économique,
▪ faire du conseil et de l’expertise,
▪ organiser des certifications,
▪ accompagner les porteurs de projets pour l’incubation de start-up innovantes
Article 1
L'ENSIAS est dirigée par un Directeur désigné pour une période de quatre (4) ans selon la procédure définie dans l’article 20 de la loi 01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur.
Article 2
Le Directeur est assisté par deux Directeurs Adjoints et d’un Secrétaire Général, nommés par le Président de l’Université, sur proposition du Directeur (Loi 01.00, article 20). Le nombre de Directeurs Adjoints peut être porté à quatre en fonction des besoins de l'Ecole.
Article 3
Le Directeur :
▪ assure le fonctionnement de l’établissement et coordonne l’ensemble de ses activités ;
▪ préside le Conseil de l’établissement et en arrête l’ordre du jour dans les conditions fixées par le présent règlement intérieur ;
▪ Gère l’ensemble des personnels affectés à l’établissement ;
▪ Veille au bon déroulement des enseignements et des contrôles de connaissances et prend toutes les mesures appropriées à cette fin ;
▪ Négocie les accords et conventions de coopération qui sont soumis à l’approbation du Conseil de l’Université ;
▪ Veille, sous la supervision du Président de l’Université, au respect de la législation et de la réglementation en vigueur et du règlement intérieur dans l’enceinte de l’établissement et peut prendre toutes les mesures que les circonstances exigent conformément à la législation en vigueur (Loi 01.00, article 21).
Article 4
Le Conseil de L'ENSIAS comprend des membres de droit, des représentants élus du corps enseignants-chercheurs, du personnel administratif et technique et des étudiants, ainsi que des membres désignés parmi des personnalités externes (Loi 01.00, article 22). Sa composition, le mode de désignation ou d’élection de ses membres, ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixés par le décret n° 2-01-2328 du 4 juin 2002.
Article 5
Le Conseil de L’ENSIAS :
▪ traite toutes les questions relatives aux missions et à la bonne marche de l’établissement,
▪ élabore le régime des études et des examens et des contrôles de connaissances des formations assurées et les soumet à l’approbation selon les modalités prévues par la loi;
▪ adopte toute réforme (remaniement et/ou accréditation) des formations assurées au sein de l’établissement et prend toute mesure de nature pédagogique visant la qualité, l’excellence et l’innovation de la formation ;
▪ adopte les mesures visant à améliorer l’information des étudiants, l’orientation, l’accompagnement à la réussite et à l’employabilité, et à encourager l’organisation des activités socioculturelles et sportives ;
▪ exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants dans les conditions déterminées par voie réglementaire ;
▪ adopte les projets de création de structures de recherche et développement ;
▪ élabore le projet budgétaire de l’établissement ;
▪ assure la répartition des moyens budgétaires entre ses différentes structures ;
▪ Adopte des projets de création de centres pour l’innovation, l’expertise, R&D et tout autre espace permettant l’épanouissement au sein de l’établissement.
▪ Crée en son sein des commissions permanentes dont une commission de la recherche, une commission pédagogique, une commission de suivi budgétaire, une commission de la vie estudiantine et, le cas échéant, des commissions ad hoc. La composition et les modalités de fonctionnement des commissions permanentes sont fixées dans le présent règlement intérieur (Loi 01.00, article 22),
▪ Elabore et veille à l’actualisation de son règlement intérieur pour être en adéquation avec les changements qui impactent le fonctionnement de l’établissement.
Article 6
Le Conseil se réunit sous la présidence et sur convocation du Directeur, ou à la demande écrite du tiers au moins des membres du Conseil, au moins trois fois par an et chaque fois qu’il est nécessaire (décret n° 2-01-2328 du 4 juin 2002, article 18). La durée des séances ne peut excéder cinq heures.
Article 7
Un des adjoints du Directeur est désigné rapporteur par le Conseil (décret n° 2-01-2328 du 4 juin 2002, article 1).
Article 8
Le Directeur adresse à chaque membre du Conseil, au moins 7 jours à l'avance, un avis de convocation précisant la date, l'heure et le lieu de tenue de la réunion du Conseil et les points proposés inscrits à son ordre du jour, accompagné des documents utiles pour la réunion.
Si des conditions exceptionnelles l'exigent, une réunion extraordinaire du Conseil peut avoir lieu dans un délai de 8 jours.
Article 9
Tout membre du Conseil peut proposer l'inscription d'un point à l'ordre du jour dans un délai de 5 jours avant la tenue d’une réunion du Conseil.
Sur proposition du Directeur ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres présents, le Conseil décide en début de séance d'ajouter ou non la proposition à l’ordre du jour.
Tout ordre du jour doit être validé par la majorité des présents, au début de la séance. L’ordre du jour doit comporter un dernier point consacré aux questions diverses qui ne pourraient faire l'objet de vote et de décision que dans une séance ultérieure.
Article 10
Lorsque le Conseil est convoqué en session extraordinaire à l'initiative du tiers au moins de ses membres, ceux-ci doivent spécifier dans leur demande leurs propositions pour l'ordre du jour qui ne doit pas comporter de points divers.
Article 11
Le Conseil délibère valablement en présence de la moitié au moins de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion peut être valablement tenue sans condition de quorum, à 8 jours d’intervalle (décret n° 2-01-2328 du 4 juin 2002, article 19).
Article 12
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres du Conseil présents. En cas de partage égal des voix, celle du président du Conseil est prépondérante (décret n° 2-01-2328 du 4 juin 2002, article 19).
Article 13
Nul ne peut se faire représenter, ni exercer son droit de vote par procuration à une réunion du Conseil.
Article 14
Les votes se font à main levée, sauf si la majorité des membres du Conseil demande le vote à bulletin secret.
Article 15
Le procès-verbal rend compte de l'esprit des débats, et fait état des décisions prises avec les résultats des votes. Il ne consigne les propos tenus qu'à la demande expresse de leur auteur qui les formulera par écrit et les remettra au rapporteur du Conseil séance tenante.
Article 16
Le relevé des résolutions qui figureront au procès-verbal est lu et validé à la fin de chaque réunion.
Article 17
Le procès-verbal d’une séance du Conseil est remis à tous les membres du Conseil dans un délai d’une semaine après la séance en question, et validé par les membres, présents à la réunion du Conseil concernée par procès-verbal, et ceci une semaine après sa réception.
Article 18
Le président du Conseil, en concertation avec des membres du conseil, peut inviter à titre d'observateur toute personne dont il juge la présence utile.
Article 19
Le Conseil de l’établissement se réunit en Conseil de discipline, en l’absence de ses membres étudiants, pour statuer sur les cas d’indiscipline des étudiants qui lui sont soumis par le Directeur, après leur examen par la commission de la vie estudiantine.
Article 20
Le conseil d’établissement adopte un code d’éthique et de déontologie qui a pour objet d’établir les règles de conduite applicables aux membres, et ce, en vue de maintenir et de promouvoir l’intégrité, l’objectivité et la transparence de leurs fonctions. Chacun d’entre eux est tenu de s’y conformer.
Article 21
Le Conseil de l'établissement crée en son sein, lors de sa première réunion, les commissions permanentes suivantes (Loi 01.00, article 22) :
▪ La commission de la recherche,
▪ La commission pédagogique,
▪ La commission du suivi budgétaire,
▪ La commission de la vie estudiantine.
Article 21bis
L'établissement dispose de trois autres commissions :
▪ La commission scientifique ;
▪ La commission de coordination de filières ingénieur ;
▪ La commission de coordination de filières Master.
Article 22
Les membres des commissions permanentes sont exclusivement membres du conseil de l’établissement. Chaque commission, à l’exception de la commission du suivi budgétaire (voir article
32), nomme en son sein lors de sa première réunion, sur convocation par le Directeur, son président parmi ses membres.
Article 23
La désignation des membres du Conseil de l'établissement aux différentes commissions se fait par consensus entre les membres.
Article 24
Chaque commission se réunit au moins trois fois par année universitaire sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. Elle peut également être convoquée par le
Directeur.
Article 25
Au début de chaque réunion, un membre de la commission, désigné par ses collègues, tient le procès-verbal.
Article 26
Chaque commission présente des rapports de ses travaux au Conseil de l’établissement.
Article 27
Chaque commission peut faire appel pour consultation à toute personne dont elle juge la présence utile.
Article 28
La commission de la recherche est composée du :
▪ Directeur et/ou du directeur adjoint chargé de la recherche,
▪ Cinq (5) enseignants chercheurs : deux (2) PES, deux (2) MCH et un (1) MC,
▪ Deux (2) représentants (au plus) du secteur socioéconomique,
▪ Un (1) représentant des doctorants.
Article 29
La commission de la recherche :
▪ propose au Conseil de l’établissement toute recommandation ou mesure pour le développement de la recherche scientifique au sein de l'établissement ;
▪ œuvre à favoriser et dynamiser la coopération avec les secteurs scientifiques et socioéconomiques ;
▪ propose les orientations en matière de documentation destinée à la recherche ;
▪ propose au Conseil de l’établissement les modalités et les critères de création des structures de recherche au sein de l'établissement ;
▪ étudie les projets de création ou de transformation des structures de recherche ;
▪ soumet au Conseil de l’établissement les critères à prendre en compte pour examiner les dossiers l’habilitation universitaire;
▪ examine, en cas de litige, les dossiers de demande de soutenance de thèse de doctorat et les dossiers de l’habilitation universitaire ;
▪ présente, à la fin de chaque année universitaire, au Conseil de l'établissement un bilan sur l'état de la recherche au sein de l’établissement, sur la base des rapports d'activités des structures de recherche de l’établissement.
Article 30
La commission pédagogique est composée du :
▪ Directeur et/ou du Directeur Adjoint en charge des affaires académiques ;
▪ Les chefs des départements de l’établissement ;
▪ Trois (3) enseignants-chercheurs : un(1) PES, un (1) MCH et un (1) MC ;
▪ Un (1) représentant des étudiants de la formation initiale.
Article 31
La commission pédagogique :
▪ propose au Conseil de l’établissement toute recommandation ou mesure pour le développement de la formation au sein de l’établissement,
▪ propose toute réforme des formations assurées au sein de l’établissement et toute mesure de nature pédagogique visant l’innovation, la qualité et l’excellence de la formation,
▪ propose les orientations en matière de documentation destinée à la formation,
▪ étudie les projets de création ou de reconduction de formations initiales ;
▪ propose des critères de qualité et des normes pédagogiques à respecter en matière de formation initiale au sein de l’établissement ;
▪ propose une méthodologie et une procédure d’autoévaluation de la formation initiale;
▪ soumet au Conseil de l’établissement le plan d’action annuel en matière de formation au sein de l’établissement ;
▪ présente, à la fin de chaque année universitaire, au Conseil de l’établissement un bilan des activités pédagogiques relatives aux formations initiales au sein de l’établissement, sur la base des rapports d'activités des départements et des filières.
Article 32
La commission du suivi budgétaire est présidée par le Directeur et composée comme suit :
▪ Un (1) professeur de l'enseignement supérieur ;
▪ Un (1) professeur habilité ;
▪ Un (1) professeur assistant ;
▪ Les chefs de départements de l’établissement ;
▪ un (1) représentant du personnel administratif et technique
▪ A titre consultatif, la commission peut faire appel à des membres en dehors de la commission pour avis.
Article 33
La commission du suivi budgétaire :
▪ Veille au respect des priorités de financement dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et développement, de la gestion, de l'équipement, et des travaux d’aménagement au sein de l’établissement ;
▪ propose une répartition des dotations entre les différentes structures d’enseignement et de recherche de l’établissement sur la base des projets de budgets présentés par celles-ci ;
▪ veille au respect de la répartition des dotations adoptées ;
▪ veille au suivi de l’exécution du budget.
▪ Présente au conseil de l’établissement un bilan de l’accomplissement de ses missions.
Article 34
Le Directeur met à la disposition de la commission du suivi budgétaire tout document utile pour l’accomplissement de ses missions.
Article 35
La commission de la vie estudiantine est composée comme suit du :
▪ Directeur de l’établissement et/ou de son adjoint en charge des affaires académiques ;
▪ Trois (3) enseignants-chercheurs : un (1) PES, un (1) MCH et un (1) MC ;
▪ Deux (2) représentants des étudiants.
Article 36
La commission de la vie estudiantine propose les mesures visant à :
▪ améliorer l’information, l’orientation, le développement personnel et l’épanouissement des étudiants ;
▪ encourager l’organisation des diverses activités associatives, socioculturelles et sportives ;
▪ accompagner les étudiants affrontant des difficultés physiques, psychiques ou cognitives ;
▪ améliorer les conditions de vie des étudiants.
▪ Présente au conseil de l’établissement un bilan de l’accomplissement de ses missions.
Article 37
Le conseil de l'École peut créer des commissions ad hoc et fixer les prérogatives et les membres de ces commissions.
Article 38
La composition de la commission scientifique, son fonctionnement et les modalités de désignation et d'élection de ses membres sont fixés par le décret n° 2-01-2329 du 4 juin 2002.
Article 39
La commission scientifique est chargée de proposer toutes les mesures concernant le personnel enseignant-chercheur notamment en ce qui concerne leur titularisation, leur avancement et leur
discipline, ainsi que leurs demandes de mise en congé de recherche, de perfectionnement, de recyclage ou de stage (Loi 01.00, article 23).
Article 40
L’établissement est doté d’une commission de coordination présidé par le Directeur et comprenant :
▪ les adjoints du Directeur ;
▪ les Chefs de département.
Elle est chargée d’assurer le suivi des affaires administratives et générales de l’école.
Article 41
L’établissement est doté d’une commission de coordination de filières ingénieur et d’une autre de coordination de filières Master présidées par le Directeur ou son adjoint chargé des affaires pédagogiques et comprenant :
▪ Directeur adjoint chargé des affaires pédagogiques ;
▪ les coordonnateurs de filières (ingénieur, respectivement master).
Elle est chargée d’assurer la coordination entre filières pour assurer le suivi continu des enseignements ainsi que la mise en œuvre des décisions du conseil l’établissement sur le plan de la formation initiale. Cette commission est responsable de la gestion des urgences et imprévus pouvant impacter le bon déroulement de la formation initiale et ce en adaptant en cas de besoin le macro-planning prévisionnel des activités de formation validé par le conseil.
Elle a également comme mission de proposer à la commission pédagogique et au conseil toute recommandation ou mesure visant l’amélioration de la qualité des enseignements.
Article 42
Les services administratifs veillent à garantir et faciliter le fonctionnement administratif et logistique de l'établissement dans sa mission d'enseignement et de recherche.
Article 43
Le Secrétaire Général assure la coordination entre l’ensemble des services administratifs de l'établissement et dirige les entités suivantes :
▪ Le service des affaires administratives (RH, Affaires institutionnelles, patrimoine, logistique)
▪ Le service informatique.
Article 44
L’adjoint du Directeur en charge des affaires académique dirige les entités suivantes :
▪ Service des affaires estudiantines ;
▪ Affaires et innovations pédagogiques ;
▪ Bibliothèque.
Article 45
L’adjoint du Directeur chargé de la recherche, innovation et Partenariat dirige les entités suivantes
▪ Le service de la recherche, de la coopération et du partenariat ;
▪ Espace d’innovation et d’incubation de l’ENSIAS.
Article 46
Les départements sont des structures d'enseignement et de recherche de l'établissement qui correspondent à des disciplines et des champs d'étude et de recherche spécifiques. Ils sont créés par le Conseil de l’Université, sur proposition du Conseil de l’établissement (Loi 01.00, article 19). Le département regroupe l'ensemble des enseignants-chercheurs d'un même champ disciplinaire, et un personnel administratif et technique.
Les listes des enseignants chercheurs du département et des modules sont établies par le conseil de l’établissement. Le conseil d’établissement tient à jour ces différentes listes. Il dispose d’un délai maximum de 8 semaines pour la mise à jour des listes en cas de modification.
Article 47
L’établissement comprend selon l’ordre de création des départements suivants :
▪ Le département du Génie Logiciel (GL),
▪ Le département d’Informatique et Aide à la Décision (IAD),
▪ Le département de Réseaux de Communication (RC),
▪ Le département de Langues et Communication (LC),
▪ Le département Ingénierie des Systèmes Embarqués (ISE),
▪ Le département du Web and Mobile Engineering (WME).
Article 48
Le département est chargé dans la limite de ses attributions de :
▪ proposer son règlement intérieur au Conseil de l'établissement ; ce règlement précise l'organisation interne du département ;
▪ répartir les charges d’enseignement entre les enseignants du département en assemblée générale à la fin de chaque année universitaire selon le règlement en vigueur (Décret n° 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) ;
▪ nommer les coordonnateurs des modules qui le concernent ;
▪ veiller au bon déroulement des enseignements des modules qui lui sont rattachés ;
▪ veiller en coordination avec les responsables de structures de recherche à l'application des programmes de recherche qui le concernent ;
▪ assurer le suivi et appuyer les activités de recherche des enseignants-chercheurs du département ;
▪ évaluer les besoins du département en équipements et de fonctionnement ;
▪ évaluer les besoins du département en enseignants-chercheurs et en personnel administratif et technique ;
▪ veiller à une bonne utilisation des moyens mis à sa disposition ;
▪ tenir et mettre à jour annuellement un inventaire du matériel comportant notamment la liste et les caractéristiques des équipements pédagogiques mis à la disposition du département ainsi que leur état de fonctionnement ;
▪ veiller à la coordination des activités d’enseignement et de recherche avec les autres départements de l’établissement ;
▪ participer à l'organisation des manifestations scientifiques et autres ;
▪ participer à la gestion de la bibliothèque du département ;
▪ définir l’usage des dotations budgétaires qui lui sont allouées ;
▪ assurer la bonne gestion du budget alloué au département.
▪ remettre, à la fin de chaque année universitaire, un rapport sur les activités du département à la commission pédagogique ;
▪ proposer au Conseil de l'établissement toute mesure permettant d'améliorer la qualité des enseignements qui le concernent.
Article 49
Le département est dirigé par un Chef de département qui doit être un professeur de l'enseignement supérieur ou à défaut un professeur habilité ou à défaut un professeur assistant titulaire du département, élu pour une période de trois années, renouvelable une fois, par les enseignants-chercheurs titulaires, relevant dudit département.
Article 50
Le Chef de département est chargé de veiller à ce que le département accomplisse les missions qui lui sont dévolues dans le présent règlement.
Article 51
Le personnel administratif et technique du département est placé sous l'autorité fonctionnelle du Chef de département.
Article 52
Le Chef de département est assisté dans ses tâches par un collège de département dont les membres sont élus parmi les enseignants-chercheurs titulaires du département par les enseignants chercheurs permanents du département, pour une période de trois années, renouvelable une fois après élection. La composition du collège de département est fixée dans le règlement intérieur du département.
Article 53
Le département se réunit, en assemblée générale au moins trois fois par année universitaire, sur convocation du Chef de département, agissant de sa propre initiative ou à la demande écrite du tiers au moins des membres du département, auquel cas, le Chef de département doit convoquer l’assemblée générale sous huitaine.
L’assemblée générale du département peut également être convoquée par le Directeur.
Article 54
Un avis de convocation précisant l'ordre du jour de l'assemblée générale est émis par le Chef de département et porté à la connaissance des membres du département au moins 7 jours à l'avance.
Article 55
L'ordre du jour est fixé par le Chef de département, en concertation avec le collège de département.
Tout ordre du jour doit comporter un dernier point consacré aux questions diverses qui ne pourraient faire l'objet de vote et de décision que dans une assemblée générale ultérieure.
Lorsque l'assemblée générale est convoquée en session extraordinaire à l'initiative de ses membres, ceux-ci doivent spécifier dans leur demande l'ordre du jour qui ne doit pas comporter de point divers.
Article 56
L'assemblée générale se tient valablement lorsque la moitié au moins des enseignants- chercheurs du département est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est valablement tenue 8 jours après sans condition de quorum.
Article 57
Les enseignements dispensés à l’ENSIAS sont organisés selon le système LMD en vigueur.
Article 58
Le module est l'unité fondamentale du système de formation. Il est autonome et vise une finalité déterminée. Il relève d'un département, mais d’autres départements peuvent y contribuer. Il peut être organisé sous forme d’enseignement théorique, pratique, dirigé, stage ou projet. Une partie d’un module peut être enseignée à distance et/ou par alternance dans la limite fixée par l’établissement.
Article 59
Le coordonnateur de module est un enseignant-chercheur, membre de la structure d’enseignement concernée, intervenant dans l’enseignement dudit module et désigné selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la structure. Le coordonnateur de module a pour rôle de :
▪ veiller à la bonne marche des enseignements constituant le module et au respect des normes pédagogiques et des dispositions du descriptif du module,
▪ veiller à la cohérence des enseignements du module,
▪ veiller à l’organisation des contrôles des connaissances ;
▪ assurer le suivi des résultats des examens du module et le respect des délais de remise des notes et participer aux jurys de délibération ;
▪ rendre compte au conseil du département de la bonne marche des enseignements du module.
Article 60
Une filière est un cursus de formation ayant pour objectif de faire acquérir aux étudiants des aptitudes et des compétences spécifiques. Elle est rattachée administrativement à l’école, mais d’autres établissements peuvent y contribuer.
Article 61
Les filières dispensées par l’ENSIAS sont établies conformément aux Cahiers des Normes Pédagogiques Nationales (CNPN) en vigueur depuis 2014.
Article 62
Le coordonnateur de la filière est un enseignant-chercheur de l’ENSIAS intervenant dans l’enseignement de ladite filière et désigné selon les modalités fixées par le CNPN une période de cinq années renouvelables une fois pour les filières ingénieur et trois années renouvelables une fois pour les filières Master. Le coordonnateur de la filière, intervenant dans la filière et a pour rôle de :
▪ veiller à la bonne marche des enseignements constituant la filière et au respect des normes pédagogiques en coordination avec les départements dont relèvent les modules de la filière et sous la responsabilité du chef de l’établissement ;
▪ coordonner avec les autres coordinateurs de filières et la direction des affaires académiques pour assurer le bon déroulement des enseignements, des projets et des stages,
▪ veiller au respect du Macro-planning des activités validés par le conseil ou mis à jour par la commission de coordination de filières,
▪ veiller à la cohérence et au respect des emplois du temps des enseignements,
▪ veiller à l’organisation des contrôles des connaissances ;
▪ assurer la collecte et l’analyse des résultats des examens et participer aux jurys des délibérations en présentant notamment les dits résultats ;
▪ rendre compte, à la fin de chaque semestre, la bonne marche des enseignements au conseil du département dont il relève.
Article 63
Les activités de recherche sont organisées au sein des structures de recherche suivantes :
▪ équipe de recherche ;
▪ laboratoire de recherche ;
▪ centre de recherche.
Article 64
Les structures de recherche sont créées par le Conseil de l’établissement sur présentation d’un dossier type. Elles regroupent des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des étudiants chercheurs travaillant autour d'un ou plusieurs thèmes scientifiques.
Article 64 bis
L’équipe de recherche est la structure de recherche de base. Une équipe est composée d’enseignants-chercheurs regroupés autour d’une ou plusieurs thématiques de recherche. L’équipe de recherche est dirigée par un professeur de l'enseignement supérieur ou un professeur habilité, sur proposition de ses membres, pour une période de trois années.
Article 65
Le laboratoire de recherche est une structure de recherche constituée d’enseignants-chercheurs regroupés autour d’une ou plusieurs thématiques de recherche dont au moins deux professeurs de
l’enseignement supérieur ou un professeur de l'enseignement supérieur et un professeur habilité.
Le laboratoire est dirigé par un professeur de l'enseignement supérieur, sur proposition de ses membres, pour une période de trois années.
Article 66
Le centre de recherche est une structure de recherche pluridisciplinaire travaillant sur une ou plusieurs thématiques fédératrices et qui est constitué d’au moins soixante-trois membres relevant de disciplines différentes et se sont regroupées de façon à mutualiser les compétences, en relevant le défis de l’interdisciplinarité et de la transversalité.
Il est dirigé par un professeur de l'enseignement supérieur désigné par le Directeur, sur proposition des membres du centre, pour une période de trois années renouvelables.
Article 67
La commission de la recherche tient à jour les listes :
▪ des structures de recherche ;
▪ de leurs membres ;
▪ des locaux et des équipements mis à leur disposition.
Article 68
Les structures de recherche sont chargées de :
▪ Proposer au Conseil de l'établissement toute mesure permettant de promouvoir les activités de recherche dans leurs domaines de compétence ;
▪ Œuvrer à assurer une coopération dynamique avec le secteur socioéconomique ;
▪ Participer aux formations doctorales ;
▪ Elaborer un programme annuel de recherche au début de chaque année universitaire ;
▪ Remettre à la commission de la recherche, à la fin de chaque année universitaire, un rapport d'activités qui porte notamment sur :
o la production scientifique (publications diverses, contributions aux manifestations scientifiques nationales et internationales, …) ;
o les activités scientifiques organisées (séminaires, stages, enseignements de troisième cycle, …)
o les activités des chercheurs externes (enseignants-chercheurs ou chercheurs invités, étudiants de troisième cycle, …)
o l'inventaire du matériel mis à sa disposition. Cet inventaire, mis à jour annuellement, comporte entre autres, la liste et les caractéristiques des équipements scientifiques, ainsi que leur état de fonctionnement.
Article 69
Chaque structure de recherche propose son règlement intérieur au Conseil de l'établissement. Ce règlement fixe les modalités de rattachement des chercheurs, les modalités d'utilisation du matériel scientifique mis à sa disposition, le fonctionnement et l'organisation interne de la structure de recherche.
Article 70
Chaque structure de recherche se dote d'un Conseil dont la constitution est précisée par son règlement intérieur.
Article 71
Chaque structure de recherche doit permettre aux enseignants-chercheurs de l’établissement n’en faisant pas partie, de faire usage du matériel scientifique et pédagogique mis à sa disposition. Les
modalités de cet usage sont fixées par le règlement intérieur de la structure de recherche.
Article 72
La dotation budgétaire de recherche est allouée sur la base qu'un membre appartient physiquement à une seule structure de recherche. L’usage des dotations allouées à la structure de recherche est fixé par le Conseil de la structure de recherche, en coordination avec le Directeur et/ou l’adjoint du Directeur en charge de la recherche.
Article 73
En cas de difficultés graves de fonctionnement ou de trop faible rendement scientifique, une structure de recherche peut être dissoute ou fusionnée avec une autre structure de recherche, par décision du Conseil de l’établissement.
Article 74
L'ENSIAS dispose d'un Centre de Formation Continue (CFC) chargé de concevoir, organiser et gérer des prestations de service pour la formation continue et la formation tout au long de la vie. Les actions de formation peuvent être certifiantes, qualifiantes et/ou diplômantes.
Article 75
Le CFC établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du Conseil de l'École. Il présente annuellement un rapport moral et un rapport financier de ses activités au Conseil de l’École.
Article 76
Le CFC est géré par un conseil présidé par le directeur de l’établissement.
Article 77
Le conseil du CFC est composé de :
▪ Directeur de l’établissement ;
▪ Des directeurs adjoints de l’établissement ;
▪ Les chefs de département ;
▪ Trois membres du conseil de l’établissement : un (1) PESA, un (1) MCH et un (1) MC.
Le conseil CFC a pour charge de définir les grandes orientations de la formation continue et de s'assurer de la réalisation de la mission de l'École en formation continue.
Article 78
Le corps des enseignants-chercheurs de l'établissement comprend les grades suivants :
▪ professeur de l'enseignement supérieur (PES);
▪ Maitre de conférence habilité (MCH);
▪ Maitre de conférence (MC).
Le corps professoral de L'ENSIAS comprend des enseignants de deuxième cycle chargés de l'enseignement des langues et des techniques d'expression et de communication, des doctorants et desingénieurs confirmés.
L'établissement peut faire appel à des enseignants associés et des enseignants vacataires pour une durée d’une année renouvelable en cas du non disponibilité de la ressource au sein de l’école.
Article 79
Les enseignants-chercheurs ont droit à la représentation syndicale au sein de l’établissement.
Article 80
Les fonctions des enseignants-chercheurs comportent des activités d’enseignement, de recherche et d’encadrement.
Article 81
Les enseignants-chercheurs peuvent assurer leur service d'enseignement sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux pratiques, ou sous forme combinée, selon les dispositions
réglementaires en vigueur. Ils sont responsables de l’actualisation des programmes et de la coordination des enseignements qui leur sont confiés.
Article 83
Les professeurs de l'enseignement supérieur et les professeurs habilités assurent la direction des travaux de recherche, des mémoires et des thèses, et participent aux jurys de thèses, d’habilitations universitaires et de concours de recrutement.
Les enseignants-chercheurs peuvent s’organiser en structures de recherche pour développer des axes de recherche entrant dans les priorités de recherche définies par le Conseil de l’établissement.
Article 84
Les autorisations pour, les missions, les stages de recherche ou la participation aux manifestations scientifiques sont accordées par le :
▪ Directeur, après avis du Chef de département;
▪ Président de l’Université, après avis du Directeur, lorsque leur durée est comprise entre un et trois mois.
Article 85
Les autorisations ou refus d’autorisation citée dans l’article 84 sont communiquées par écrit à l’intéressé dans un délai maximum de quinze jours, par l’autorité saisie de la demande. Tout refus d’autorisation doit être clairement motivé.
Article 86
Le Chef de département doit aviser les coordonnateurs de filières concernés dans les meilleurs délais de toute absence d’enseignant.
Dans le cas d’une absence de courte durée, l’enseignant lui-même est tenu de rattraper les enseignements manqués dans les meilleurs délais, ou de les assurer par anticipation.
Dans le cas d'une absence de longue durée d’un enseignant, le Chef de département doit faire diligence pour en assurer le remplacement.
Article 87
Un enseignant-chercheur ayant exercé ses fonctions dans l’établissement pendant sept années consécutives peut demander à bénéficier d’un congé de recherche, de perfectionnement ou de recyclage, d’une année universitaire, à condition que son département puisse le remplacer dans ses charges pédagogiques.
A cette fin, l’intéressé doit présenter à la commission scientifique de l’établissement un projet de programme d’activités, accompagné des pièces justificatives pertinentes, qui précise notamment
les objectifs du congé et ses retombées prévisibles, pour le bénéficiaire et pour l’établissement.
Article 88
Le personnel administratif et technique de l’établissement comprend toutes les personnes affectées à titre permanent dans les services administratifs et techniques de l'établissement.
Article 89
Le Directeur veille à permettre au personnel administratif et technique de bénéficier de formations continues et de stages de recyclage et de perfectionnement jugées pertinentes pour le bon
accomplissement des tâches administratives et techniques. Ces formations seront prises en compte dans leur promotion et dans l'évolution de leur carrière.
Article 90
Le personnel administratif et technique a droit à une représentation syndicale au sein de l’établissement.
Article 91
Sont considérés comme étudiants, les bénéficiaires de services d'enseignement et de recherche régulièrement inscrits dans l’établissement en vue de la préparation d'un diplôme en formation initiale (Loi 01.00, article 69).
Les étudiants de l’ENSIAS sont informés de leurs droits et devoirs dès leur inscription dans l’établissement. Un règlement des études est mis à leur disposition à cet égard.
Article 92
Tout étudiant jouit de la liberté d'information et d'expression dans les enceintes et locaux de l’établissement, dans la mesure où l'exercice de cette liberté respecte les lois et règlements en vigueur ne nuit pas au fonctionnement normal de l’établissement, ainsi qu'à la vie communautaire estudiantine, et aux activités des personnels enseignants, administratifs et techniques (Loi 01.00,article 70).
Article 93
Les étudiants participent à la gestion de l’établissement dans les conditions prévues par la loi. Ils participent également à l'organisation des activités culturelles et sportives dans le cadre d'associations régulièrement constituées et fonctionnant conformément à leurs statuts (Loi 01.00, article 71).
Article 94
Les représentants des étudiants au Conseil de l’établissement ont pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts des étudiants et de servir de trait d’union entre eux et le Conseil de l’établissement.
Article 95
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les étudiants peuvent se constituer en associations ou organisations ayant pour objectifs de défendre leurs intérêts (Loi 01.00, article 72).
Article 96
Les étudiants affrontant des difficultés physiques, psychiques ou cognitives font l'objet de mesures particulières (Loi 01.00, article 74).
Article 97
Le matériel, les documents, ouvrages et logiciels mis à la disposition des étudiants sont la propriété de l’établissement ou de ses partenaires de formation et de recherche. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés dans un autre environnement que celui qui leur a été défini, ni dans un autre but que celui de la formation des étudiants.
Article 98
Les auteurs de fraudes ou tentatives de fraudes, de dégradations volontaires des bâtiments ou des équipements, d’actes susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs, à l'ordre intérieur de
l'établissement ou à l'intégrité physique ou morale de l'un quelconque de ses membres, responsables de tout dépassement au niveau de la résidence, sont traduits devant le Conseil de discipline de l’établissement et sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur. En outre, et selon la gravité des faits qui leur sont reprochés, ils peuvent encourir des poursuites judiciaires.
Article 100
Le diplôme ou l'attestation de réussite n'est délivré que sur quitus de la bibliothèque et de la résidence ainsi que les visas nécessaires.
Article 101
L'établissement est une communauté humaine à vocation pédagogique et scientifique, où chacun doit faire preuve de politesse, de tolérance et de respect pour autrui, et de respect de l'environnement, des bâtiments et des équipements.
Les violences verbales, la dégradation des biens personnels et collectifs, les vols ou tentatives de vol, les violences physiques dans l'établissement, le prosélytisme, constituent des comportements
strictement proscrits qui peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires et/ou de poursuites judiciaires.
Article 102
L'utilisation du matériel informatique, des logiciels, du réseau et de l'Internet de L'ENSIAS est régie par une charte adoptée par le Conseil de l'école.
Article 103
Toute utilisation spéciale des locaux de l’établissement pour des activités para universitaires, sportives, sociales, ou culturelles, est soumise à l'approbation du Directeur. Une demande d'utilisation des locaux est adressée à ce dernier au moins quinze jours avant la date d'utilisation.
L’usage des locaux pour les réunions syndicales des personnels enseignants et administratifs de l’établissement est considéré comme utilisation normale des locaux.
Article 104
Le présent règlement intérieur est remis à chaque membre du personnel enseignant et administratif et porté à la connaissance des étudiants par voie d’affichage. Nul ne peut se prévaloir de l’ignorer.
Article 105
Le Directeur veille au respect de ce règlement intérieur. Les responsables des différentes composantes de l’établissement, sont chargés de son application.
Toute plainte relative à l'application du présent règlement est déposée chez le Directeur qui, le cas échéant, en saisit le Conseil de l’établissement.
Article 106
Le présent règlement peut être modifié, sur proposition du Conseil de l’établissement réuni en session extraordinaire, en présence des deux tiers au moins de ses membres.